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ART. 143
N° 298
ASSEMBLEE NATIONALE
23 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 298

présenté par

M. PERRUCHOT

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ARTICLE 143

Compléter le I de cet article par les deux alinéas suivants :

« 2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de chaque dirigeant ne pourra excéder l’insuffisance d’actifs que la faute de gestion commise personnellement a directement fait apparaître. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La proposition vise à assurer que la responsabilité des dirigeants soit appréciée avec plus de circonspection.

Actuellement, un administrateur peut être condamné, éventuellement seul, à supporter l'intégralité du passif de la société, lorsqu'il a commis une faute de gestion, même vénielle, ayant contribué à l'insuffisance d'actifs même de façon indirecte ou peu significative.

Dans ces conditions, il est proposé de limiter la responsabilité des dirigeants aux fautes personnelles et aux conséquences directes de ces fautes sur l'insuffisance d'actif en revenant aux principes généraux de la responsabilité qui lient la responsabilité à la faute et au préjudice résultant effectivement de cette faute.