SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. PERRUCHOT
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ARTICLE
(Art. L. 626-1 du code de commerce)
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Le plan de sauvegarde peut être arrêté par le tribunal, sans attendre l’expiration des délais de déclaration de créance et l’issue de la vérification du passif par le mandataire judiciaire, sur la base d’un état du passif contrôlé par les commissaires aux comptes de l’entreprise.
« Le plan de redressement peut également être un plan de cession dont la forme est similaire au plan de cession organisé par la section 1 du chapitre 2 du titre IV du présent livre. »
Le premier alinéa proposé vise à assurer le succès des plans de sauvegarde en permettant à la procédure de sauvegarde de se dérouler dans des délais très brefs, notamment en dispensant l'entreprise de la vérification préalable de son passif par le mandataire judiciaire. Ce passif pourrait être déterminé globalement sur certification des commissaires aux comptes.
Le second alinéa proposé prévoit la réintégration des plans de cession dans la sauvegarde et le redressement judiciaire. En effet, il est indispensable que les entreprises en période d'observation, pour lesquelles un plan de continuation n'est pas envisageable, continuent à être gérées et administrées en vue de favoriser la présentation de plans de cession permettant de sauvegarder le plus grand nombre d'emplois et le paiement des créanciers. Or, la pratique de cette technique relève davantage de la compétence et de la mission de l'administrateur judiciaire que du liquidateur judiciaire.
Par ailleurs, la cotation des dirigeants de la Banque de France, qui ne prend en compte que les liquidations, va pénaliser les dirigeants qui auront réussi un plan de cession.