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ART. 144
N° 303
ASSEMBLEE NATIONALE
23 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 303

présenté par

M. PERRUCHOT

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ARTICLE 144

(Art. L. 651-3 du code de commerce)

Supprimer le deuxième alinéa de cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le premier alinéa proposé vise à assurer le succès des plans de sauvegarde en permettant à la procédure de sauvegarde de se dérouler dans des délais très brefs, notamment en dispensant l'entreprise de la vérification préalable de son passif par le mandataire judiciaire. Ce passif pourrait être déterminé globalement sur certification des commissaires aux comptes.

Le second alinéa proposé prévoit la réintégration des plans de cession dans la sauvegarde et le redressement judiciaire. En effet, il est indispensable que les entreprises en période d'observation, pour lesquelles un plan de continuation n'est pas envisageable, continuent à être gérées et administrées en vue de favoriser la présentation de plans de cession permettant de sauvegarder le plus grand nombre d'emplois et le paiement des créanciers. Or, la pratique de cette technique relève davantage de la compétence et de la mission de l'administrateur judiciaire que du liquidateur judiciaire.

Par ailleurs, la cotation des dirigeants de la Banque de France, qui ne prend en compte que les liquidations, va pénaliser les dirigeants qui auront réussi un plan de cession.