Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRES L'ART. 67
N° 306
ASSEMBLEE NATIONALE
23 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 306

présenté par

MM. FERRAND, BRIAND, CALVET, CINIERI, CORTADE, COUVE, ESTROSI, FRANCINA, Mme FRANCO, MM. Maurice GIRO, GODFRAIN, GRAND, GUIBAL, HÉRIAUD, JEANJEAN, Mme JOISSAINS-MASINI, MM. LANDRAIN, LE NAY, MARITON, Philippe-Armand MARTIN, Mme MARTINEZ, M. MOURRUT, Mme PONS, MM. QUENTIN, REISS, SADDIER, SCHREINER, VACHET et WEBER

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 67, insérer l'article suivant:

« I. – Après l’article L. 625-9 du code de commerce, il est inséré un article L. 625-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 625-10. – Lorsqu’est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, les sommes de toute nature dues aux exploitants agricoles en exécution d’un contrat de fourniture de produits agricoles frais et périssables, non transformés, revendus en l’état ou simplement conditionnés par le contractant, doivent être payées, nonobstant l’existence de toute autre créance privilégiée, jusqu’à concurrence d’un plafond fixé par voie réglementaire. »

« II. – En conséquence, le 5° de l’article 2101 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’article L. 625-10 du code de commerce, constituent également une créance privilégiée sur la généralité des meubles, les sommes dues par tout contractant d’un exploitant agricole, en exécution d’un contrat de fourniture de produits agricoles frais périssables, non transformés, revendus en l’état ou simplement conditionnés par le débiteurs ».

« III. – En conséquence, l’article 2104 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Sans préjudice de l’application de l’article L. 625-10 du code de commerce, les sommes dues par tout contractant d’un exploitant agricole, en exécution d’un contrat de fourniture de produits agricoles frais périssables, non transformés, revendus en l’état ou simplement conditionnés par le débiteur. »

« IV. – Après l’article L. 625-10 du code de commerce, il est inséré un chapitre VII intitulé :

« CHAPITRE VII

« Du plan de sauvegarde »

EXPOSÉ SOMMAIRE

II s'agit d'instaurer une garantie de paiement des produits agricoles périssables, vendus frais et revendus non transformés. De plus en plus de sociétés d'expédition de fruits et légumes font l'objet de procédures de redressement/liquidation judiciaire. Les producteurs, qui ne disposent pas d'une clause de réserve de propriété sur la marchandise livrée, celle-ci étant périssable, sont victimes d'impayés importants, qui peuvent mettre en péril leur exploitation agricole.

Une majorité d'exploitants est liée avec un expéditeur négociant, par un contrat de fourniture, qui s'avère être exclusif "de fait", compte tenu du faible nombre d'expéditeurs installés sur le territoire. Cet état de dépendance économique est flagrant dans la filière fruits et légumes, mais aussi dans la filière horticole, et pour tous les producteurs liés par un contrat d'intégration. La saisonnalité de la production, le caractère périssable des denrées, et surtout l'état de dépendance économique de l'exploitant vis-à-vis de l'expéditeur négociant, permettent d'assimiler le statut de l'exploitant à celui des salariés de l'entreprise d'expédition en redressement/liquidation judiciaire, et de créer, au bénéfice des exploitants, un super privilège garantissant les sommes impayées, jusqu'à un certain plafond fixé par voie réglementaire.