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ART. 15
N° 312
ASSEMBLEE NATIONALE
24 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 312

présenté par

M. CHRIST

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ARTICLE 15

(Art. L. 621-1 du code de commerce)

Après le deuxième alinéa de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le débiteur est immatriculé au répertoire des métiers, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé la chambre de métiers et de l’artisanat dont il dépend. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les chambres de métiers et de l’artisanat ont une connaissance particulière des différentes professions du secteur. Leurs spécificités sont de nature à avoir une influence importante, voire déterminante, sur le traitement de leurs difficultés.

Elles ont, par ailleurs, fréquemment une connaissance propre de l’entreprise en difficulté elle-même.

Il apparaît dès lors indispensable de prévoir qu’elles en informent la juridiction.