SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. CHRIST
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ARTICLE
(Art. L. 621-1 du code de commerce)
Après le deuxième alinéa de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le débiteur est immatriculé au répertoire des métiers, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé la chambre de métiers et de l’artisanat dont il dépend. »
Les chambres de métiers et de l’artisanat ont une connaissance particulière des différentes professions du secteur. Leurs spécificités sont de nature à avoir une influence importante, voire déterminante, sur le traitement de leurs difficultés.
Elles ont, par ailleurs, fréquemment une connaissance propre de l’entreprise en difficulté elle-même.
Il apparaît dès lors indispensable de prévoir qu’elles en informent la juridiction.