SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. CHRIST
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ARTICLE
(Art. L. 621-4 du code de commerce)
Après le troisième alinéa de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le débiteur est immatriculé au répertoire des métiers, le tribunal désigne le cas échéant par application du II de l’article L. 812-2, le mandataire judiciaire sur une liste établie par la chambre de métiers et de l’artisanat. »
Certaines chambres de métiers et de l'artisanat exercent déjà un rôle de sauvegarde des entreprises artisanales en difficultés, au sein de services d'action sociale des travailleurs indépendants (SASTI) ou de comités de prévention des difficultés des entreprises. Prenant acte des résultats obtenus au sein de ces organismes, l'article 9 du décret du 2 novembre 2004 modifiant le décret du 16 juillet 1952 (code de l'artisanat) a ajouté une nouvelle attribution explicite aux chambres de métiers : «participer à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises artisanales, en liaison avec les services financiers de l'Etat, les organismes de recouvrement des cotisations sociales et toutes personnes1 morales publiques ou privées concernées ».
La proposition d'amendement a pour objet de conduire à ce que le mandataire judiciaire (procédure de sauvegarde) soit désigné sur une liste établie par la chambre de métiers. Il pourrait s'agir soit de personnels spécialisés de la chambre, soit d'anciens élus ou d'artisans disposant de compétences en la matière.