SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. CHRIST
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ARTICLE
(Art. L. 621-9 du code de commerce)
Après le troisième alinéa de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le débiteur est immatriculé au répertoire des métiers, la chambre de métiers et de l’artisanat dont il dépend est d’office contrôleur. Dans ce cas, le juge commissaire ne peut nommer plus de quatre contrôleurs. »
Les chambres de métiers et de l’artisanat ont une connaissance particulière des différentes professions du secteur. Leurs spécificités sont de nature à avoir une influence importante, voire déterminante, sur le traitement de leurs difficultés.
Elles ont par ailleurs, fréquemment, une connaissance propre de l’entreprise en difficulté elle-même qui, en outre, lorsqu’elle rencontre des difficultés, vient fréquemment s’informer auprès de la chambre.
Il apparaît dès lors opportun que la chambre de métiers et de l’artisanat dont dépend le débiteur soit d’office contrôleur.