SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme GROSSKOST
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ARTICLE
Rédiger ainsi le I de cet article :
« I. – Le premier alinéa de l'article L. 670-1 est ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnes physiques, domiciliées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et à leur succession, qui ne sont ni des commerçants, ni des artisans immatriculés au répertoire des métiers, ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu'elles sont de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire. Les dispositions des titres II à VI du présent livre s'appliquent dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent titre. »
Pour l'articulation des mesures dérogatoires propres à l'Alsace-Moselle en matière de procédures collectives et des dispositions du droit commun du livre VI, est proposée une rédaction cohérente avec celle prévue pour le chapitre VII du titre II, s'agissant de la sauvegarde sans administrateur, qui répond à la même logique consistant à prévoir que toutes les dispositions du droit commun s'appliquent pour autant qu'elles ne soient pas contraires à celles spécifiques au cas considéré.
Par ailleurs, par cohérence avec l'ensemble du projet de loi, il est souhaitable de tirer les conséquences, dans le régime spécifique de la faillite civile de l’Alsace-Moselle, du fait que les professions libérales bénéficieront elles aussi, dans ces trois départements, à l'avenir, des procédures prévues par l'ensemble du livre VI du code de commerce.