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ART. 18
N° 319
ASSEMBLEE NATIONALE
25 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 319

présenté par

M. HOUILLON

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ARTICLE 18

(Art. L. 621-4 du code de commerce)

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6, le tribunal désigne un commissaire-priseur judiciaire, un huissier, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est nécessaire que dans le cadre de ventes judiciaires ces opérations soient confiées à des professions réglementées par ailleurs officiers publics.