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ART. 18
N° 322
ASSEMBLEE NATIONALE
25 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 322

présenté par

Mme GROSSKOST

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ARTICLE 18

(Art. L. 621-4 du code de commerce)

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6, le tribunal désigne un commissaire-priseur judiciaire, un huissier, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La réalisation de l'inventaire étant obligatoire dès l'ouverture de la procédure il est nécessaire que le tribunal désigne celui qui en sera chargé dès le jugement d'ouverture. Ce caractère obligatoire ne s'accorde pas avec la nécessité d'un accord du parquet, préalable à cette désignation, afin que la rémunération de l'inventoriste puisse être avancée par le Trésor public, en cas d'insuffisance des fonds de la procédure.