SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme GROSSKOST
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ARTICLE
Compléter le I de cet article par l’alinéa suivant :
« 2° – Le premier alinéa est complété par des mots et une phrase ainsi rédigés :
« , ayant commis une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif et ce, à proportion de sa contribution à la réalisation du dommage. Le tribunal peut prononcer une condamnation solidaire des personnes à l’encontre desquelles il est prouvé une participation collective à la faute de gestion. »
L'article L. 651-2 maintient le principe de responsabilité collective, contraire aux principes fondamentaux du droit français de la responsabilité qui veut que chacun ne soit responsable que de ses propres fautes. Le système actuel a donc pour conséquence que la responsabilité collective de tous les administrateurs d'une société peut être mise en jeu, qu'ils aient ou non participé personnellement aux décisions fautives.
Cela risque d'aller à rencontre de la volonté d'avoir des administrateurs salariés actionnaires ou des administrateurs indépendants, le maintien du texte actuel étant très dissuasif d'accepter une telle responsabilité.
Il est donc proposé de préciser que la condamnation des dirigeants au paiement de l'insuffisance d'actif se fera en fonction de leur contribution à la réalisation du dommage et qu'une condamnation solidaire ne pourra être prononcée qu'en cas de preuve d'une participation collective à la faute de gestion.