SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme GROSSKOST
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
I. — Après l’article L. 662-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 662-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 662-2-1. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l’exécution du plan et des liquidateurs. Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même procédure ou au titre d’une mission subséquente qui n’en serait que le prolongement. »
II. — En conséquence, l’article L. 814-6 du code de commerce est abrogé.
III. — En conséquence, aux articles L. 811-1, L. 812-1, L. 814-7 et L. 958-1, les références à l’article L. 814-6 sont remplacées par celles à l’article L. 622-2-1.
Cet amendement vise à prévoir au livre VI du code de commerce les règles relatives à la rémunération des mandataires de justice désignés dans le cours des procédures collectives. Il a par ailleurs pour objet d'éviter que ceux-ci-ne soient désignés à d'autres titres dans le cours d'une même procédure.