SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme GROSSKOST
----------
ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
« L’article L. 662-3 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« V. – Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa, l’accord du ministère public n’est pas nécessaire pour l’avance de la rémunération des officiers publics désignés par le tribunal, en application de l’article L. 621-4, pour réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6. »
Amendement de conséquence de l’amendement n° 322 à l’article 18.