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ART. 153
N° 328
ASSEMBLEE NATIONALE
25 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 328

présenté par

Mme GROSSKOST

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ARTICLE 153

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans les mêmes cas que ceux prévus au premier alinéa, le juge commissaire ne peut ni siéger dans la formation du jugement, ni participer au délibéré. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin de satisfaire aux exigences de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme, le juge-commissaire doit être écarté de la formation de jugement et du délibéré.