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SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. HOUILLON
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ARTICLE
(Art. L. 641-4 du code de commerce)
Compléter le troisième alinéa de cet article par la phrase suivante :
« Aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6, le tribunal désigne un commissaire-priseur judiciaire, un huissier, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il est nécessaire que, dans le cadre de ventes judiciaires, ces opérations soient confiées à des professions réglementées par ailleurs officiers publics.