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SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Jean-Michel BERTRAND
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ARTICLE
Compléter le III de cet article par l’alinéa suivant :
« Le dirigeant peut demander que les comptes annuels de l’entreprise ne soient pas communiqués à des tiers après leur dépôt, et après avis du procureur de la République entendu et dûment appelé. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il s’agit ici d’un amendement de coordination avec l’amendement portant création d’un article additionnel avant l’article 181 qui vise à compléter les dispositions de l’article L. 123-5-1 du code du commerce.
Le présent amendement a pour objet tout en respectant l’obligation de dépôt des comptes de rendre impossible leur communication, à la demande du dirigeant, à des tiers après avis du procureur de la République. Cette mesure n'entravera nullement le travail des observatoires mis en place par les greffes des tribunaux pour détecter les entreprises en difficulté.