Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
AVANT L'ART. 181
N° 333
ASSEMBLEE NATIONALE
25 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 333

présenté par

M. Jean-Michel BERTRAND

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE 181, insérer l'article suivant:

« L'article L. 123-5-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le dirigeant peut demander que les comptes annuels de l'entreprise ne soient pas communiqués à des tiers après leur dépôt, et après avis du Procureur de la République entendu et dûment appelé. ».

EXPOSE SOMMAIRE

Le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales impose aux sociétés en nom collectif (article 13-1), aux sociétés à responsabilité limitée (article 44-1) et aux sociétés par actions (article 293) de déposer au registre du commerce et des sociétés, un certain nombre de documents, parmi lesquels les comptes annuels, le rapport de gestion ou encore le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels. Ces obligations résultent de la transposition de la quatrième directive européenne sur le droit de sociétés du 25 juillet 1978, intégrée dans le décret de 1967 modifié. Les informations qui figurent dans le registre sont donc importantes et leur publication contribue à une plus grande transparence sur le fonctionnement des sociétés,

L'article L. 123-5-1 du code de commerce résultant de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques complète ces dispositions en vue de permettre la désignation d'un mandataire ou le prononcé d'une injonction de faire, pour obtenir la publication des documents des sociétés qui s'y refuseraient. Dans le but de ne pas pénaliser les entreprises respectueuses de leurs obligations et de garantir les droits des tiers, il ouvre cette action à toute personne intéressée ainsi qu'au ministère public.

Toutefois cette disposition peut considérablement nuire aux entreprises notamment dans les transactions entre les producteurs et les centrales d'achats.

Force est de constater que la connaissance des bilans et de leurs résultats permet aux centrales d'obtenir des rabais sans cesse croissants au détriment de leurs fournisseurs. L'équilibre des contrats, base de toutes relations contractuelles, est dès lors rompu. Ce constat est d'autant plus vrai lorsque l'entreprise connaît des difficultés financières. La pression exercée sur un fournisseur peut par exemple conduire à son déréférencement qui entraîne fréquemment son dépôt de bilan. C'est la raison pour laquelle le présent amendement a pour dessein tout en respectant l'obligation de dépôt des comptes de rendre impossible leur communication à des tiers (confidentialité du dépôt). Cette mesure n'entravera nullement le travail des observatoires mis en place par les greffes des tribunaux pour détecter les entreprises en difficulté.