SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. LEVEAU
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
Après l’article L. 627-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 627-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 627-7. – Dans les instances en cours, au moment du jugement déclaratif de redressement judiciaire, engagées devant les juridictions judiciaires ou administratives, il ne peut être procédé au dessaisissement de l’avocat du débiteur sans l’accord exprès de ce dernier, et ce, nonobstant le dessaisissement du débiteur de ses droits y compris les droits et actions sur son patrimoine.
« Le juge-commissaire, saisi sur requête par le mandataire aux fins de changement de l’avocat du débiteur, doit recueillir l’accord préalable de ce dernier et du représentant du personnel.
« Seules les actions engagées dans l’intérêt de la procédure collective pourront être valablement poursuivies».
L’avocat ou le conseil auquel le débiteur et le représentant du personnel avaient l’habitude de confier la défense de leurs intérêts devant les juridictions judiciaires ou administratives est évidemment celui qui connaît le mieux les affaires en cours.
Si le mandataire entend changer de conseil en cours au cours de la procédure, il est souhaitable que le débiteur et le représentant du personnel y consentent, et ce, même si le juge commissaire a consenti à ce changement.