SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. LEVEAU
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ARTICLE
Après le b) de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« b) bis. – L’article L. 627-7 relatif au dessaisissement de l’avocat du débiteur dans les instances en cours ».
L’avocat ou le conseil auquel le débiteur et le représentant du personnel avaient l’habitude de confier la défense de leurs intérêts devant les juridictions judiciaires ou administratives est évidemment celui qui connaît le mieux les affaires en cours.
Si le mandataire entend changer de conseil en cours au cours de la procédure, il est souhaitable que le débiteur et le représentant du personnel y consentent, et ce, même si le juge commissaire a consenti à ce changement.
C’est la raison pour laquelle il convient que cette disposition soit applicable pour les procédures en cours.