SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. MONTEBOURG, VIDALIES, CARESCHE, VUILQUE
et les membres du groupe Socialiste appartenant à la commission des lois
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
Après l’article L. 411-7 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré une division, un intitulé et un article L. 411-8 ainsi rédigés :
« Section 2 :
Organisation et fonctionnement »
« Art. L. 411-8. – Sauf disposition contraire prévoyant un juge unique, le tribunal de commerce statue en formation collégiale. Les jugements des tribunaux de commerce sont rendus par des juges délibérant en nombre impair. »
Cet amendement ne reprend pas les termes de l'actuel article L. 412-1 du code de l'organisation judiciaire qui dispose qu'ils « sont rendus par trois juges au moins », cette précision étant inutile dès lors qu'il est déjà prévu que le tribunal statue de façon collégiale. En outre, l'article L. 411-9 confirme que la formation de jugement est composée de trois personnes au moins.