SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. MONTEBOURG, VIDALIES, CARESCHE, VUILQUE
et les membres du groupe Socialiste appartenant à la commission des lois
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
Après l’article L. 411-8 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 411-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-13.- Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 413-10, les juges élus des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans lors de leur première élection et pour quatre ans lors des élections suivantes.
« Les juges élus des tribunaux de commerce sont éligibles dans la limite de quatre mandats successifs.
« Lorsque le mandat des juges élus des tribunaux de commerce vient à expiration avant le commencement de la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonction jusqu'à cette installation, sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois.
« Avant d'entrer en fonctions, les juges élus des tribunaux de commerce prêtent le serment suivant : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un juge digne et loyal ». Ce serment est reçu par la cour d'appel. »
L'article L. 413-4 du code de l'organisation judiciaire prévoit une durée de mandat de quatorze ans. Cet amendement limite à dix ans cette durée qui ne prend pas en compte la durée de formation indispensable pour qu'un magistrat consulaire devienne efficace.
Il est, par ailleurs, inutile de séparer la durée des fonctions des présidents et des juges.