SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. MONTEBOURG, VIDALIES, CARESCHE, VUILQUE
et les membres du groupe Socialiste appartenant à la commission des lois
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
Après l’article L. 411-8 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 411-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-15. – Lorsqu'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'égard d'un juge élu d'un tribunal de commerce, l'intéressé cesse ses fonctions à compter de la date d'ouverture de la procédure. Il est réputé démissionnaire.
« Les mêmes dispositions s'appliquent à un juge élu du tribunal de commerce qui a une des qualités mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 413-1, lorsque l'une des sociétés à laquelle il appartient fait l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires. »
De la même manière que l'article L. 411-14 présenté dans l'article additionnel précédent, cet amendement reproduit les dispositions de l'actuel article L. 412-9, qui prévoit qu'un juge élu faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires est réputé démissionnaire à la date d'ouverture de la procédure. Il en va de même pour les juges ayant la qualité de mandataire social ou la capacité d'engager par leur signature, à titre habituel, une société, même si celle-si n'a pas son siège social dans le ressort du tribunal de commerce, lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.