SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. MONTEBOURG, VIDALIES, CARESCHE, VUILQUE
et les membres du groupe Socialiste appartenant à la commission des lois
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
Après l’article L. 411-8 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 411-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-17. – Lorsqu'il est fait application de l'article L. 411-23, le mandat des juges élus du tribunal de commerce dessaisi n'est pas interrompu pendant la période de dessaisissement. »
Cet amendement précise que, lorsque le tribunal de commerce est dessaisi au profit d'un autre tribunal de commerce ou, à défaut du tribunal de grande instance, se trouvant dans le ressort de la même cour d'appel, parce qu'il ne peut se constituer ou statuer, en application de l'article L. 411-23, le mandat des juges élus du tribunal dessaisi n'est pas cependant interrompu.