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APRES L'ART. 189
N° 351
ASSEMBLEE NATIONALE
26 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 351

présenté par

MM. MONTEBOURG, VIDALIES, CARESCHE, VUILQUE
et les membres du groupe Socialiste appartenant à la commission des lois

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 189, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 411-8 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 411-18 ouvrant la sous-section 2 de la section 2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-18. – Le président du tribunal de commerce est choisi parmi les juges élus du tribunal qui ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins.

« Le président est élu pour quatre ans au scrutin secret par les juges élus du tribunal de commerce réunis en assemblée générale sous la présidence du président sortant ou, à défaut, du doyen d'âge. L'élection a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative au troisième tour. En cas d'égalité de voix au troisième tour, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires est proclamé élu. En cas d'égalité d'ancienneté, le plus âgé est proclamé élu.

« Le président reste en fonctions jusqu'à l'installation de son successeur sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Aux termes de cet amendement, le président du tribunal est choisi parmi les juges élus du tribunal, qui ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins. Puisque la durée du premier mandat est de deux ans et celle des suivants de quatre ans, il en découle que, pour accéder à la présidence du tribunal, un juge doit avoir exercé au moins deux mandats.

On soulignera que cet amendement reprend les dispositions actuelles de l'article L. 412-11, sous la seule réserve qu'il précise, pour tenir compte de l'introduction de juges professionnels, que le président est choisi parmi les juges élus.