SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. MONTEBOURG, VIDALIES, CARESCHE, VUILQUE
et les membres du groupe Socialiste appartenant à la commission des lois
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
Après l’article L. 411-8 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 411-20 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-20. – Par dérogation au second alinéa de l'article L. 411-9 lorsqu'un aucun des juges élus du tribunal de commerce ne remplit la condition d'ancienneté requise pour présider une formation de jugement, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise ne sera pas exigée. »
Transposant les dispositions de l'actuel article L. 412-14 du code de l'organisation judiciaire, cet amendement prévoit que, lorsqu'un des membres élus du tribunal de commerce ne possède les trois années d'ancienneté dans les fonctions judiciaires lui permettant de présider une chambre du tribunal – à l'exclusion évidemment de la chambre mixte, présidée par un magistrat professionnel - le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider que l'ancienneté ne sera pas exigée.