SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. MONTEBOURG, VIDALIES, CARESCHE, VUILQUE
et les membres du groupe Socialiste appartenant à la commission des lois
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
Après l’article L. 411-8 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 411-21 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-21. – Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 411-18 lorsqu'aucun des candidats ne remplit la condition d'ancienneté requise pour être président du tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise ne sera pas exigée. »
Cet amendement, qui reprend les dispositions actuelles de l'article L. 412-13 du code de l'organisation judiciaire, prévoit un mécanisme de dérogation identique pour l'accès aux fonctions de président de tribunal que l'article L. 411-20 présenté dans l'article additionnel précédent.