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APRES L'ART. 189
N° 359
ASSEMBLEE NATIONALE
26 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 359

présenté par

MM. MONTEBOURG, VIDALIES, CARESCHE, VUILQUE
et les membres du groupe Socialiste appartenant à la commission des lois

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 189, insérer l'article suivant:

L'article L. 412-2 du code de l’organisation judiciaire ainsi rédigé :

« Art. L. 412-2. – Lorsqu'une chambre du tribunal est saisie en méconnaissance des dispositions des articles L. 411-9, L. 411-10 ou L. 412-1, elle doit, d'office ou à la demande de l'une des parties ou du ministère public, renvoyer l'affaire devant la formation de jugement régulièrement composée.

« La décision qui ordonne ou refuse d'ordonner le renvoi doit intervenir dans un délai de quinze jours. Elle est susceptible d'un recours devant le premier président de la cour d'appel à l'initiative de l'une des parties ou du ministère public.

« Si la chambre n'a pas statué dans le délai imparti, les parties ou le ministère public peuvent saisir directement le premier président de la cour d'appel qui statue dans les huit jours de sa saisine.

« Les décisions rendues par le premier président en application du présent article ne sont pas susceptibles de recours.

« Les jugements rendus en méconnaissance des dispositions des articles L. 411-9, L. 411-10, L. 411-11 ou L. 412-1 sont nuls.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'objet de cet amendement est de préciser les modalités de règlement des conflits de compétence entre chambres mixtes et chambres consulaires et de sanctionner les décisions prises en méconnaissance des principes de répartition.