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SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. MONTEBOURG, VIDALIES, CARESCHE, VUILQUE
et les membres du groupe Socialiste appartenant à la commission des lois
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
L'article L. 412-3 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 412-3. – Les dispositions de l'article L. 412-1 ne font pas obstacle aux pouvoirs que le président du tribunal de commerce tient de la loi et des règlements, à l'exception de ceux qui lui sont confiés par le Livre sixième du code de commerce lesquels sont exercés par le président de la chambre mixte saisie »
EXPOSÉ SOMMAIRE
En cohérence avec l'article L. 412-1