Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRES L'ART. 189
N° 362
ASSEMBLEE NATIONALE
26 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 362

présenté par

MM. MONTEBOURG, VIDALIES, CARESCHE, VUILQUE
et les membres du groupe Socialiste appartenant à la commission des lois

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 189, insérer l'article suivant :

L'article L. 412-5 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 412-5. – Nul ne peut siéger dans la formation de jugement appelée à statuer en application des procédures du livre sixième du code de commerce dans une affaire dont il a ou a eu à connaître en qualité de juge-commissaire.  »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement institue une incompatibilité entre l'exercice des fonctions de juge-commissaire dans une affaire déterminée et la participation à la formation de jugement dans une même affaire. Tel n'est pas le cas jusqu'à présent. Or, compte tenu de l'implication du juge-commissaire dans les affaires qu'il suit, sa participation au jugement peut faire douter de l'impartialité objective du tribunal, ce qui n'est pas satisfaisant au regard des exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.