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APRES L'ART. 189
N° 366
ASSEMBLEE NATIONALE
26 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 366

présenté par

MM. MONTEBOURG, VIDALIES, CARESCHE, VUILQUE
et les membres du groupe Socialiste appartenant à la commission des lois

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 189, insérer l'article suivant :

L'article L. 413- 4 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 413-4. – Sous réserve des dispositions de l'article L. 413-5, sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce les personnes âgées de vingt-cinq ans au moins et de soixante-huit ans au plus, inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 413-3 dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes et justifiant, pendant cinq ans au moins au cours des dix dernières années, soit d'une immatriculation au registre de commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers soit de l'exercice de l'une des qualités énumérées aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 413-1.

« Est inéligible aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce toute personne à l'égard de laquelle est ouverte une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires. La même inéligibilité vaut pour toute personne ayant une des qualités mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 413-1, lorsque l'une des sociétés ou entreprises à laquelle elle appartient ou qu'elle représente fait l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires en cours. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement maintient les conditions d'éligibilité prévues par l'actuel article L. 413-3 du code de l'organisation judiciaire, à la notable différence, toutefois, qu'il abaisse l'âge minimum et pose une limite d'âge.