SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. MONTEBOURG, VIDALIES, CARESCHE, VUILQUE
et les membres du groupe Socialiste appartenant à la commission des lois
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
L'article L. 413-7 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 413-7. – Nul ne peut être élu juge d'un tribunal de commerce dans le ressort duquel il exerce l'un des mandats ou fonctions suivants : conseiller régional, conseiller général, maire, adjoint au maire, conseiller de Paris, membre de l'assemblée ou du conseil exécutif de Corse. »
Cet amendement institue une nouvelle inéligibilité. Il ne s'agit pas d'une interdiction générale puisque sa portée est limitée géographiquement. A cet égard, cet amendement prend en considération la décision du Conseil constitutionnel, n° 2000-426 DC du 30 mars 2000, concernant la loi relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice.