SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. MONTEBOURG, VIDALIES, CARESCHE, VUILQUE
et les membres du groupe Socialiste appartenant à la commission des lois
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
L'article L. 413-8 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 413-8. – Chaque électeur ne dispose que d'une voix dans le ressort d'un même tribunal de commerce.
« Le droit de vote peut être exercé par procuration ou par correspondance, y compris par voie électronique, dans des conditions fixées par décret. Chaque électeur ne peut disposer que d'une procuration. »
Cet amendement reprend les dispositions de l'actuel L. 413-6 du code de l'organisation judiciaire.
La possibilité du vote électronique au second alinéa intègre la reconnaissance, par la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000, de la validité juridique des procédés de signature électronique.