SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. MONTEBOURG, VIDALIES, CARESCHE, VUILQUE
et les membres du groupe Socialiste appartenant à la commission des lois
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
L’article L. 413- 12 du code de l’organisation judicaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 413-12. – Une commission, présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel, est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats. »
Cet amendement reprend littéralement les termes de l'article L. 413-10 du code de l'organisation judiciaire.