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APRES L'ART. 189
N° 377
ASSEMBLEE NATIONALE
26 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 377

présenté par

MM. MONTEBOURG, VIDALIES, CARESCHE, VUILQUE
et les membres du groupe Socialiste appartenant à la commission des lois

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 189, insérer l'article suivant :

L'article L.  414-2 du code de l’organisation judicaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 414-2. – Aucun juge élu d'un tribunal de commerce ne peut connaître dans l'exercice de ses fonctions judiciaires d'une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale dans laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt ou a eu un intérêt dans les cinq ans précédant la saisine de la juridiction.

« Pour l'application des dispositions de l'article L. 731-1, la juridiction statuant sur la demande de récusation d'un juge élu d'un tribunal de commerce peut fonder sa décision sur les éléments connus dans la déclaration d'intérêts prévue à l'article L. 414-1.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement renforce les garanties relatives au caractère impartial du tribunal, conformément aux exigences du droit européen. En créant un mécanisme spécifique de récusation, le présent amendement permet de donner son plein effet à la déclaration d'intérêts.