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ART. 5
N° 393
ASSEMBLEE NATIONALE
28 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 393

présenté par

MM. MONTEBOURG, VIDALIES, BAPT, LE BOUILLONNEC, BASCOU, CARESCHE
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE 5

(Art. L. 611-4 du code de commerce)

Rédiger ainsi cet article :

« Art. L. 611-4. – Il est institué une procédure de conciliation applicable aux entreprises commerciales et artisanales, qui, tout en n’étant ni dans l’impossibilité de faire face au passif exigible et exigé avec l’actif disponible, ni dans une situation irrémédiablement compromise, éprouvent :

« a) une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, de nature à compromettre la continuité de l’exploitation;

« b) des besoins ne pouvant être couverts par un financement adapté aux possibilités de l’entreprise. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Aujourd’hui, l’accès au crédit à moyen ou long terme est d’autant plus rationné que l’entreprise est petite. Ce sont les entreprises de moins de 50 salariés, et, a fortiori, de moins 20 salariés qui rencontrent le plus de difficultés pour lever des fonds.

Ce rationnements du crédit se traduit in fine pour de nombreuses PME par une exclusion du financement bancaire, la part des prêts leur étant accordée représentant moins d'un quart des crédits bancaires accordés aux entreprises.

Cette réalité est naturellement encore plus prégnante lorsque l’entreprise rencontre une difficulté.

Il n’est pas donc étonnant de constater, dans une étude de la chambre de commerce et d’industrie de Paris, que le refus de prêt est évoqué dans 9,1 % des cas pour expliquer l’ouverture d’une procédure collective.

Quand on sait, qu’en 2003, 90 % des procédures collectives ont concerné des entreprises de moins de 10 salariés, nul ne peut nier l’impérieuse nécessité de s’attaquer à cette question.

Pour ce faire, il est donc nécessaire de réorienter en partie les procédures amiables de prévention afin qu’elles permettent de traiter l’accès au crédit des PME en offrant exclusivement une sécurisation, à travers « le privilège de l’argent frais », à ceux qui, sincèrement, les accompagnent financièrement, alors qu’elles n’ont pas les moyens d’apporter toutes les garanties et sûretés nécessaires.

Seul un tel effort doit justifier l’accord dudit privilège prévu par l’article L. 611-11 nouveau de l’article 8 du projet de loi.

En revanche, contrairement à ce que propose l’article L. 611-3, tels que rédigé dans le projet de loi, il convient d’écarter toute procédure de prévention pour une entreprise en cessation de paiements.

Une telle solution n’aboutira qu’à augmenter l’ouverture de procédures amiables et préventives en lieu et place d’actuelles procédures de redressement, mais non à limiter in fine le nombre de procédures de liquidation.

Pire, on peut légitiment craindre que la procédure soit détournée de son objectif.

En effet, rien n’étant prévu pour l’empêcher, on ne peut écarter que des banques détournent cette procédure à la seule fin de sécuriser des crédits antérieurs à une cessation des paiements, sous couvert « d’un apport d’argent frais » qui pourra être totalement fictif, par exemple, à travers un rachat d’ancien crédit.

C’est pourquoi, il convient d’écarter toute procédure de conciliation lorsque l’entreprise est en cessation de paiements et de redéfinir les critères en justifiant l’ouverture afin de n’ouvrir cette procédure qu’aux entreprises qui rencontrent des difficultés momentanées de trésorerie ou de rupture du service de caisse, auxquelles il peut en principe être remédié par le recours au crédit bancaire ou à la sollicitation de délais de paiement.