SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. MONTEBOURG, VIDALIES, CARESCHE, VUILQUE
et les membres du groupe Socialiste appartenant à la commission des lois
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ARTICLE 5
(art. L. 611-6 du code de commerce)
Après le deuxième alinéa de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Dès leur transmission, le président du tribunal notifie par lettre recommandée le rapport et les conclusions de l’expertise au débiteur. Dans tous les cas, il fixe un délai pour présenter des observations ou formuler une demande de complément d’expertise ou de contre-expertise qui ne peut faire l’objet d’un refus.»
Eu égard à l’importance de l’expertise et au caractère amiable de la procédure, il est nécessaire de reconnaître au débiteur un droit d’accès au rapport d’expertise, ainsi qu’un droit à demander une contre-expertise.