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APRES L’ART. 5
N° 397
ASSEMBLEE NATIONALE
28 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 397

présenté par

MM. MONTEBOURG, VIDALIES, CARESCHE, VUILQUE
et les membres du groupe Socialiste appartenant à la commission des lois

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L’ARTICLE 5, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 611-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 611-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-6-1. – I. – S’il estime qu’une suspension provisoire des poursuites serait de nature à faciliter la conclusion de l’accord, le conciliateur peut saisir le président du tribunal. Après avoir recueilli l’avis des principaux créanciers, ce dernier peut rendre une ordonnance la prononçant pour une durée n’excédant pas le terme de la mission du conciliateur.

« II. – Cette ordonnance suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à ladite décision et tendant :

« 1º A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;

« 2º A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

« III. – Elle arrête ou interdit également toute voie d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles. Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont, en conséquence, suspendus.

« IV. – Sauf autorisation du président du tribunal, l’ordonnance qui prononce la suspension provisoire des poursuites interdit au débiteur, à peine de nullité, de payer, en tout ou partie, une créance quelconque née antérieurement à cette décision, ou de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, ainsi que de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de l’entreprise ou de consentir une hypothèque ou un nantissement. Cette interdiction de payer ne s’applique pas aux créances résultant du contrat de travail. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La procédure de conciliation telle que prévue par le projet de loi accorde trop de pouvoirs aux créanciers.

Une fois la procédure ouverte, le juge peut seulement accorder des délais de paiements au débiteur s’il est poursuivi par ses créanciers. Il ne peut plus suspendre provisoirement les poursuites afin de « faciliter la conclusion d’un accord » et l’ordonnance d’ouverture n’entraîne plus la suspension ou l’interdiction d’une action en justice de la part des créanciers dont la créance est née antérieurement à la procédure, comme le prévoit actuellement le règlement amiable.

Le juge est donc privé, dans cette nouvelle procédure, de tout pouvoir coercitif puisqu’il ne peut ni suspendre les poursuites, ni imposer un accord aux créanciers.

Ce sont donc les créanciers qui prennent le pouvoir. On leur donne le droit de décider du sort de l’entreprise et des salariés. On leur donne également le moyen de mettre le dirigeant sous pression en leur permettant tout au long de la procédure d’exiger le paiement de leurs créances.

Afin de stopper cette dérive et de maintenir dans notre droit positif une procédure de prévention efficace, il convient de redonner au président du tribunal, dans le cadre de la procédure de conciliation, les pouvoirs qu’il détient dans le cadre de la procédure de règlement amiable.

C’est l’objet de cet amendement.