SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. MONTEBOURG, VIDALIES, CARESCHE, VUILQUE
et les membres du groupe Socialiste appartenant à la commission des lois
----------
ARTICLE
(Art. L. 611-7 du code de commerce)
Après le troisième alinéa de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Au cours de la procédure, si le débiteur en fait la demande, il est entendu par le président du tribunal. »
Le projet de loi modifie profondément la mission du conciliateur.
Actuellement dans le cadre de la procédure de règlement amiable, – Art. L .611-4 –, le conciliateur est chargé « de favoriser le fonctionnement de l’entreprise et de rechercher la conclusion d’un accord avec les créanciers ».
Le projet de loi prévoit que la mission du conciliateur est de « rechercher la conclusion d’un accord entre le débiteur et ses créanciers » et qu’ « il peut, dans ce but, obtenir du débiteur tout renseignement utile ».
En outre, il ajoute que « le conciliateur peut présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi […] » et prévoit que « le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur. »
Le chef d’entreprise est totalement dessaisi puisqu’il n’apparaît plus dans la procédure. Il convient donc a minima de lui reconnaître la faculté de demander, au cours de la procédure d’être entendu par le président du tribunal afin qu’il puisse, notamment, « formuler toutes observations utiles sur les diligences du conciliateur ».
Cet amendement ne vise qu’à décliner dans la loi le droit à un procès équitable, y compris en matière civile, tel qu’il est garanti par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, ce qui suppose que la procédure soit contradictoire. C’est pourquoi, la loi doit mentionner les droits du débiteur.