SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. MONTEBOURG, VIDALIES, CARESCHE, VUILQUE
et les membres du groupe Socialiste appartenant à la commission des lois
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ARTICLE
(Art. L. 611-10 du code de commerce)
Substituer aux quatre dernières phrases du premier alinéa de cet article, les deux phrases suivantes :
« L’ordonnance homologuée est déposée au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance. Sauf appel ou pourvoi du ministère public, l’ordonnance n’est pas susceptible de voie de recours. »
Dès lors que la cessation des paiements interdit l’ouverture d’une procédure de conciliation, il convient de réserver à l’accord homologué par le président du tribunal de commerce dans le cadre d’une procédure de conciliation un traitement quasiment identique à celui prévu actuellement à l’accord homologué dans la procédure de règlement amiable. La publicité en est donc limitée, les voies de recours sont réservées au ministère public.