SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. MONTEBOURG, VIDALIES, CARESCHE, VUILQUE
et les membres du groupe Socialiste appartenant à la commission des lois
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ARTICLE
(Art. L. 611-11 du code de commerce)
Substituer au premier alinéa de cet article les deux alinéas suivants :
« A l’exclusion des personnes physiques ou morales directement ou indirectement associées, les personnes qui consentent, dans l’accord mentionné à l’article L. 611-7 à couvrir, par un nouveau crédit ou une nouvelle avance, des besoins ne pouvant être couverts par un financement adapté aux possibilités de l’entreprise en vue d’assurer la poursuite de l’activité, sa pérennité ou son développement, sont payés, pour le montant de ce crédit ou de cette avance, par privilège à toutes créances nées avant l’ouverture de la conciliation, dans les conditions prévues aux articles L. 622-15 et L. 641-13.
Pour donner droit au bénéfice du privilège de l’alinéa précédent, le crédit ne peut avoir pour objet ou pour effet de solder un crédit souscrit antérieurement à l’ouverture de la procédure de conciliation.»
Cet amendement présente un triple objectif.
Il précise que les associés ne peuvent pas profiter du « privilège de l’argent frais ».
En outre, il ne reconnaît le bénéfice de ce privilège qu’aux personnes qui prennent le risque d’accorder un nouvel apport de fonds à une entreprise qui n’offre pas les garanties et sûretés habituellement requises.
Enfin, il exclut le bénéfice « du privilège de l’argent frais » les apports de fonds qui ne visent qu’à sécuriser des concours antérieurs à l’ouverture de la procédure de conciliation.