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ART. 8
N° 413
ASSEMBLEE NATIONALE
26 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 413

présenté par

MM. MONTEBOURG, VIDALIES, CARESCHE, VUILQUE
et les membres du groupe Socialiste appartenant à la commission des lois

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ARTICLE 8

(Art. L. 611-11 du code de commerce)

Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

« A l’exclusion des personnes physique ou morales associées, les personnes qui consentent, dans l’accord mentionné à l’article L.611-7, un nouveau crédit ou une nouvelle avance au débiteur en vue d’assurer la poursuite d’activité de l’entreprise et sa pérennité, sont payés, pour le montant de ce crédit ou de cette avance, par privilège à toutes créances nées avant l’ouverture de la conciliation, dans les conditions prévues aux articles L. 622-15 et L. 641-13. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement présente un double objectif.

Il précise que les associés ne peuvent pas profiter du « privilège de l’argent frais ».

Il précise également que ce privilège ne profite qu’aux nouveaux concours et non au simple rééchelonnement de dettes.