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ART. 8
N° 417
ASSEMBLEE NATIONALE
26 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 417

présenté par

MM. MONTEBOURG, VIDALIES, CARESCHE, VUILQUE
et les membres du groupe Socialiste appartenant à la commission des lois

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ARTICLE 8

(Art. L. 611-11 du code de commerce)

Après le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Le bénéfice de ce privilège est admis à la condition que les avances ou crédits aient été consentis au débiteur à des conditions de taux telles que le taux calculé dans les conditions visées à l’article L. 313-5-1 du code monétaire et financier n’était pas supérieur de 15% au taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédant par les établissements de crédit pour les opérations de même nature ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il convient d’assurer que les crédits et avances accordées dans le cadre de la procédure de conciliation ne le sont pas à des conditions de taux prohibitives, notamment pas un taux s’approchant du taux d’usure.

Il est donc proposé de prévoir que le taux applicable aux crédits et avance doit être inférieur au taux de l’usure, celui-ci étant défini comme un taux supérieur d’un tiers (33%) au taux effectif moyen pratiqué.

Actuellement, l’appréciation individuelle de l’entreprise par le banquier ne tient pas assez bien compte de la nature des risques, ce qui apparaît d’autant moins satisfaisant que la rémunération du crédit n’est souvent pas finement adaptée à la qualité relative des garanties.

Il convient d’exiger de la part des banques une meilleure évaluation du risque net de l’entreprise – et non pas seulement des garanties – et une rémunération individualisée de celui-ci.

C’est pourquoi, il est proposé que le privilège ne soit acquis que si le taux des avances et crédits apportés dans le cadre de la procédure était inférieur au taux de l’usure.