SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. MONTEBOURG, VIDALIES, CARESCHE, VUILQUE
et les membres du groupe Socialiste appartenant à la commission des lois
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ARTICLE
(Art. L. 611-12 du code de commerce)
Rédiger ainsi cet article :
« Art. L. 611-12. – L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin à l'accord. En ce cas, les créanciers recouvrent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues. Sauf lorsque cette ouverture intervient dans les dix-huit mois qui suivent la date d’homologation, elle est sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 611-11.»
Dès lors que l’homologation débouche sur une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, l’accord est caduc. Pour autant, dans ce cas de figure, contrairement à ce qui est prévu en cas de non respect de l’accord par l’une des parties, les créanciers qui ont consenti à un apport d’argent frais conservent leur privilège.
On ne peut en contester le principe. Toutefois, il est nécessaire d’en limiter l’application. En effet, on ne saurait admettre, le maintien de ce privilège lorsque le délai entre la date d’homologation de l’accord et l’ouverture d’une autre procédure est trop bref. Dès lors que les parties à l’accord ont respecté leur engagement, on peut légitimement se demander si l’accord n’avait pas un autre but que celui affiché quand l’accord ne permet pas à l’entreprise d’échapper à de nouvelles difficultés pendant un temps certain.
C’est pourquoi il convient de faire perdre le privilège en cas d’ouverture d’une autre procédure dans les dix-huit mois, durée inspirée de la période suspecte.
Cette solution s’appuie sur un précédent récent.
En effet, dans le cadre de la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, à la demande du Gouvernement et du MEDEF, le législateur a décidé de supprimer la prise en charge par l’AGS de l’indemnité de licenciement économique supérieure au minimum légal, dès lors que celle-ci avait été prévue par un accord ou une décision unilatérale de l’employeur survenu dix-huit mois avant la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judicaire.
A l’époque, le souci de lutter contre la fraude a été invoqué pour justifier cette position. Nul ne peut contester que cet argument vaut également pour supprimer le maintien « du privilège de l’argent frais » en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans les dix-huit mois qui suivent l’homologation d’un accord de conciliation.