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SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. MONTEBOURG, VIDALIES, CARESCHE, VUILQUE
et les membres du groupe Socialiste
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ARTICLE
(Art. L. 611-13 du code de commerce)
Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :
« de l’article L. 233-16, »,
insérer les mots :
« ou de toute personne appelée à la procédure de conciliation, ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il convient de bien préciser le régime des incompatibilités du mandataire ad hoc comme du conciliateur afin qu’ils offrent, le plus possible, des garanties d’impartialité.
En effet, il faut expressément prévoir la fonction de conciliateur ne peut être exercée par une personne qui a perçu, au cours des 24 mois précédents, un paiement ou une rémunération d’une « personne appelée à la procédure de conciliation ».