SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. MONTEBOURG, VIDALIES, BAPT, CARESCHE, VUILQUE
et les membres du groupe Socialiste
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ARTICLE
(Art. L. 611-13 du code de commerce)
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Elles ne peuvent également être exercées par un administrateur judiciaire ou par un mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises en fonction ou ayant quitté ses fonctions depuis moins de cinq ans.
Elle ne peut être également exercée par une personne qui, en raison de sa fonction, est susceptible d’intervenir ultérieurement en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, ou de redressement ou de liquidation au bénéfice du débiteur.»
Par cohérence avec l’alinéa précédent, il convient de compléter les incompatibilités entre les fonctions de mandataire ad hoc ou de conciliateur et les fonctions d’administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises.
Il convient de prévoir également que la fonction de conciliateur ne peut pas être également exercée par une personne qui, en raison de sa fonction, est susceptible d’intervenir ultérieurement en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, ou de redressement ou de liquidation au bénéfice du débiteur.