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ART. 10
N° 424
ASSEMBLEE NATIONALE
28 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 424

présenté par

MM. MONTEBOURG, VIDALIES, CARESCHE, VUILQUE
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE 10

(Art. L. 611-13 du code de commerce)

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Elle ne peut être également exercée par une personne qui, en raison de sa fonction, est susceptible d’intervenir ultérieurement en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, ou de redressement ou de liquidation au bénéfice du débiteur.»

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il convient de prévoir que la fonction de conciliateur ne peut pas être également exercée par une personne qui, en raison de sa fonction, est susceptible d’intervenir ultérieurement en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, ou de redressement ou de liquidation au bénéfice du débiteur.