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APRES L'ART. 182
N° 425 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
28 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 425 Rect.

présenté par

MM. MONTEBOURG, VIDALIES, CARESCHE, VUILQUE, BAPT
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 182, insérer l'article suivant:

« I. – Dans la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 811-10 du code de commerce, les mots : « ne fait pas » sont remplacés par le mot : « fait ».

II. – En conséquence, la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de cet article est supprimée. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 811-10 liste les incompatibilités pour la qualité d’administrateur. Il est issu de la loi du 3 janvier 2003 portant réforme des mandataires judiciaires.

Or, il prévoit que :

« La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire ad hoc et de conciliateur prévus par l'article L. 611-3 du présent code et par l'article L. 351-4 du code rural, de commissaire à l'exécution du plan, d'administrateur ou de liquidateur amiable, d'expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire. Cette activité et ces mandats, à l'exception des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur et de commissaire à l'exécution du plan, ne peuvent être exercés qu'à titre accessoire. »

Il convient d’être plus restrictif et de supprimer ces possibilités de cumul. Leurs revenus sont suffisamment importants sans cela.