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SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. MONTEBOURG, VIDALIES, CARESCHE, VUILQUE, BAPT
et les membres du groupe Socialiste
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article L. 811-10 liste les incompatibilités pour la qualité de mandataire judiciaire. Il est issu de la loi du 3 janvier 2003 portant réforme des mandataires judiciaires.
Or, il prévoit que :
« La qualité de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire ad hoc et de conciliateur prévus par l'article L. 611-3 du présent code et par l'article L. 351-4 du code rural, de commissaire à l'exécution du plan ou de liquidateur amiable des biens d'une personne physique ou morale, d'expert judiciaire et de séquestre judiciaire. Cette activité et ces mandats, à l'exception des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur et de commissaire à l'exécution du plan, ne peuvent être exercés qu'à titre accessoire. La même personne ne peut exercer successivement les fonctions de conciliateur puis de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises avant l'expiration d'un délai d'un an lorsqu'il s'agit d'une même entreprise. »
Il convient d’être plus restrictif et de supprimer ces possibilités de cumul. Leurs revenus ont suffisamment importants sans cela.