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ART. 15
N° 433
ASSEMBLEE NATIONALE
28 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 433

présenté par

MM. MONTEBOURG, VIDALIES, CARESCHE, VUILQUE
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE 15

(Art. L. 621-1 du code de commerce)

Rédiger ainsi le troisième alinéa de cet article :

« A la demande du comité d’entreprise, des délégués du personnel, du représentant des salariés ou d’office, le tribunal commet, avant de statuer, un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et s’assurer de la bonne foi du débiteur. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l'article L. 623-2. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à combler la faiblesse des garde-fous susceptible d’éviter une utilisation abusive de la procédure de sauvegarde.

Pour ce faire, avant le jugement d’ouverture de la procédure, le tribunal, d’office ou à la demande des institutions représentatives du personnel, commet un juge afin de s’assurer que les conditions mises en avant par le débiteur pour s’inscrire dans la procédure de sauvegarde sont bien remplies.