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ART. 18
N° 435
ASSEMBLEE NATIONALE
28 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 435

présenté par

MM. MONTEBOURG, VIDALIES, CARESCHE, VUILQUE
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE 18

(Art. L. 621-4 du code de commerce)

Rédiger ainsi l’avant-dernier alinéa de cet article :

« Dans le même jugement, le tribunal désigne un représentant des créanciers. Sauf si le débiteur ou le ministère public le demande, il n’est pas tenu de le faire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d’une personne dont le nombre de salariés et le chiffre d’affaires hors taxe sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le débiteur qui sollicite une procédure de sauvegarde est censé ne pas être en cessation de paiements, on ne perçoit donc pas l’intérêt de désigner un mandataire judicaire, ni un administrateurs.

Vu le niveau de rémunération de ces professionnels, une telle solution ne peut qu’être salutaire pour l’entreprise et ses créanciers.

Il convient donc d’énoncer seulement qu’un représentant des créanciers est désigné.

En outre, cela évitera que le débiteur soit dessaisi partiellement de la gestion de son entreprise.